M. Jean-Michel Jacques appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l’inscription aux différents tableaux des ordres professionnels des professionnels de santé relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense lorsque ces derniers n’exercent pas en tant que militaires, notamment lorsqu’ils sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au sein des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Si l’ensemble des textes en vigueur impose aux différents professionnels de santé dotés d’une instance ordinale d’être inscrits à l’ordre professionnel dont ils dépendent afin d’exercer leur profession, l’article L. 4061-1 du code de la santé publique précise que « par dérogation aux dispositions de la présente partie et quels que soient le lieu d’exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, ne sont inscrits à aucun tableau d’ordre professionnel ».
Aussi, si le cadre juridique actuel explicite clairement que le professionnel de santé militaire pour exercer comme militaire n’a pas à être inscrit à un tableau ordinal, il semblerait que des interrogations subsistent parmi les professionnels de santé militaires qui auraient des activités dans le secteur civil. Il s’agit notamment actuellement du cas de tous les professionnels de santé militaires recrutés simultanément par arrêté administratif comme infirmiers sapeurs-pompiers volontaires, médecins sapeurs-pompiers volontaires ou pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires.
Il lui demande donc de clarifier ce statut particulier afin de lever toute ambiguïté dans la lecture des textes actuels par les professionnels concernés.