Question N° 4183 soumise le 26 décembre 2017 au Ministère des Armées
M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de Mme la ministre des armées sur le risque de rupture d’égalité entre les militaires et les personnels civils du ministère des armées s’agissant du don de jours de permissions ou de jours de repos. Depuis l’adoption de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, un salarié peut donner des jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. L’article L. 1225-65-1 du code du travail permet à un salarié de céder ses droits à un congé rémunéré à un autre salarié ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Ce dispositif a été conçu comme indépendant et complémentaire de celui qui permet à un parent de demander le bénéfice du congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code, ainsi que du congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 et du congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code. Il peut néanmoins les compléter lorsque les droits afférents à ces autres dispositifs sont épuisés. Cette faculté a été ouverte à la fonction publique par deux décrets du 28 mai 2015. Ainsi, le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade autorise un agent public civil à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. En parallèle, le décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant à un militaire le don de jours de permissions à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade autorise un militaire à renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d’un agent public relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Composé majoritairement de militaires, le ministère des armées recourt de plus en plus à des personnels civils. Aujourd’hui, agents civils et militaires travaillent en pleine harmonie, chacun avec ses spécificités et obligations. Cette cohésion est réelle mais pourrait être remise en question au travers de l’application de ces deux décrets. En effet, si le décret n° 2015-573 permet à un militaire de donner des jours de permissions à un autre agent public ou à tout autre militaire, le décret n° 2015-580 limite le don de jours de congés par les agents publics au seul bénéfice d’agents publics. En conséquence, les militaires ne peuvent bénéficier de dons de jours de congés de la part d’un agent public car la réciprocité n’existe pas. Aussi il lui demande de bien vouloir lui exposer les mesures envisagées pour mettre un terme à cette rupture d’égalité.
Réponse publiée le 24/04/18
Les modalités d’application aux militaires et aux agents publics civils de la loi no 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ont été respectivement fixées par les décrets no 2015-573 et no 2015-580 du 28 mai 2015. Le décret no 2015-573 permet ainsi à un militaire de renoncer à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d’un autre militaire ou d’un agent public civil relevant du même employeur. Comme le souligne l’honorable parlementaire, ces textes ne prévoient en revanche pas la possibilité pour un agent public civil de céder à un militaire des jours de repos non pris. Ce dispositif ne crée toutefois pas d’inégalité juridique entre les différentes catégories de personnels du ministère des armées, dans la mesure où les agents civils et militaires ne relèvent pas des mêmes statuts et ne sont pas soumis à des sujétions identiques, notamment en ce qui concerne le régime des congés. Enfin, il est précisé que les conditions d’application aux agents publics civils et militaires du dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, instauré par la loi no 2018-84 du 13 février 2018, seront déterminées dans le cadre d’un décret en Conseil d’État. L’éventualité d’ouvrir à un agent public civil la possibilité de faire le don de jours de congés à un militaire ne manquera pas d’être évoquée et examinée lors des travaux préparatoires de ce décret.