Question écrite : coût d’un don de corps à la science

M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les coûts exercés lors d’un don de corps à la science. En effet, la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, autorise chaque individu à régler les conditions de ses funérailles, selon sa volonté. Aussi, chacun peut exprimer son souhait de faire don de son corps à la science une fois décédé, de manière explicite en formulant sa volonté à la faculté de médecine, centre de formation ou centre de recherche de son choix. Aujourd’hui, 2 000 à 3 000 personnes font le choix de donner leurs corps à la science, ce qui représente 0,5 % des décès par an. Pour autant, la demande est croissante et indispensable pour la recherche. Cependant, les différentes structures pouvant accueillir un corps n’ont pas les ressources nécessaires pour prendre en charge le transport du corps, sa crémation ou son inhumation. Aussi, il revient aux donneurs de régler ces différents frais par avance. Néanmoins, il n’existe pas de règles en la matière, ni de tarifs précis. Ainsi, par exemple le don de son corps au CHU de Rennes ou de Nantes représente un coût de 800 euros, on estime ainsi qu’en France les coûts sont compris entre 200 et 900 euros selon la structure d’accueil choisie. Faire don de son corps à la science est un choix personnel, qui doit être réalisé en pleine conscience des
différentes conditions qui y affèrent. Grâce aux dons, de nombreuses avancées médicales ont pu avoir lieu, de plus ils sont indispensables aux futurs médecins et chirurgiens lors de leur formation. Ainsi, à l’instar du don du sang gratuit pour les donneurs, il pourrait être envisagé de fixer un cadre pour les donneurs et les structures recueillant les corps, afin de favoriser cet usage et le rendre plus accessible à toute personne désireuse de contribuer à faire progresser la science. Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement envisage de réglementer cette pratique, notamment au regard du coût qu’il peut représenter pour les donneurs.

Réponse du 05/11/19

La démarche de don de corps à la science, qui poursuit une finalité de recherche ou d’enseignement médical, se présente comme une démarche personnelle et volontaire qui trouve son fondement dans le principe de liberté des funérailles. Elle est distincte du dispositif de prélèvement d’organes post-mortem, qui est subordonné au consentement présumé de la personne et poursuit une finalité thérapeutique. La procédure du don du corps à la science fait l’objet d’une réglementation succincte inscrite à l’article R.2213-13 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient que « l’établissement [bénéficiaire du don] assure à ses frais l’inhumation ou la crémation du corps ». En revanche, aucun régime particulier n’est prévu concernant les frais de transport du corps du lieu du décès vers la faculté. Selon les établissements, ces frais peuvent être mis à la charge du donneur ou de sa famille, qui doivent procéder au paiement par avance. En effet, la démarche de don du corps à la science ne dispense pas pour autant des frais classiques qui sont attachés à tout décès, ni de l’obligation pour la famille du défunt d’y pourvoir, éventuellement grâce à l’actif de la succession (articles 775 du code général des impôts et article 806 du code civil). Une telle participation financière n’entre pas en contradiction avec l’idée du don. Au contraire, elle constitue une garantie du respect des principes de gratuité du don et de non-patrimonialité du corps humain. La prise en charge de ces frais propres à tout décès par l’établissement ou la collectivité risquerait de remettre en cause le caractère désintéressé du don et n’apparaît donc pas souhaitable.

Travail législatif
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