Question n° 6326 soumise le 13/03/18 au Ministère de la Cohésion des Territoires
M. Jean-Michel Jacques attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la situation des dents creuses dans les hameaux bretons. En effet la Bretagne est une région particulière sur le plan urbanistique, puisque les zones rurales se caractérisent par un nombre très important de hameaux. Conformément à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans les communes littorales l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Cet article ne définit pas la notion de hameaux et son application est soumise à une jurisprudence non stabilisée. À partir de 2013, le comblement des dents creuses dans les hameaux, hors villages et agglomérations est interdit par jurisprudence (décision de la cour administrative d’appel de Nantes). En Bretagne, certaines communes sont constituées quasi exclusivement de hameaux. Toute construction y est dorénavant interdite. Cette interdiction va l’inverse de l’objectif des lois « Littoral » et « ALUR », puisqu’elle entraîne une consommation de terres agricoles en continuité des villages et agglomérations. Aussi, il lui demande s’il est envisagé dans le projet de loi ELAN des dispositions autorisant les constructions en densité au sein de petits espaces urbanisés.
Réponse publiée le 11/12/18
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », est un texte précurseur en matière de développement durable, qui s’efforce d’apporter des réponses équilibrées à l’aménagement de nos territoires littoraux. Pour limiter le mitage des espaces littoraux, cette loi prévoit que les extensions de l’urbanisation doivent être réalisées prioritairement au sein des villages et agglomérations ou en continuité de ceux-ci. Il s’agit d’un principe essentiel, qui permet de circonscrire l’urbanisation nouvelle aux zones déjà urbanisées, évitant la multiplication de nouvelles poches d’urbanisation au sein d’espaces encore naturels pour mieux les protéger. Lors de son déplacement en Bretagne en juin 2018, le Président de la République a affirmé que les perspectives, l’exigence, les équilibres de la « loi Littoral » seraient préservés, tout en développant une approche pragmatique et de bon sens. Le rôle essentiel des élus dans la mise en œuvre de la loi, gage d’une réelle appropriation durable au sein des territoires, est consacré. C’est pourquoi le Gouvernement a soutenu, dans le cadre de l’examen du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au Parlement, certaines propositions de modification. L’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique consacre donc le schéma de cohérence territoriale comme instrument privilégié de mise en œuvre des principes de la « loi Littoral » dans les territoires. Il autorise la densification de secteurs qui ne peuvent être qualifiés de « villages » au sens de la « loi Littoral » mais qui respecteront des exigences de densité de l’urbanisation, de continuité et de structuration de l’espace et sous réserve qu’ils aient été préalablement identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. L’application de ces dispositions ne pourra avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti existant.